Une énigme complexe – Droit et politique de l’UE en matière d’immigration et d’asile

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par Joris van Wijk est professeur agrégé de criminologie autre Maarten P. Bolhuis est professeur adjoint de criminologieVrije Universiteit Amsterdamd, Centre pour la justice pénale internationale

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En janvier 2023, un ancien commandant du tristement célèbre mercenaire russe Wagner Group – Andrey Medvedev – a demandé l’asile en Norvège. Il prétend avoir déserté l’organisation, avoir vu des membres du groupe Wagner commettre des crimes de guerre en Ukraine et être prêt à aider à les tenir pénalement responsables. Cette affaire soulève une énigme complexe; les déserteurs comme Medvedev peuvent-ils et doivent-ils bénéficier d’une protection ? Et à quel prix ?

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un certain nombre de commentateurs, dont Peter Schuck, Ilya Somin et David Bier, ont suggéré que les pays occidentaux devraient offrir un refuge aux soldats russes en défection. Les avantages d’une telle approche sont évidents : cela réduit le nombre de combattants, peut perturber la structure politique et militaire de la Russie, pourrait briser le moral russe pour continuer à se battre et – si ces transfuges sont disposés à partager des renseignements et des preuves – pourrait renforcer la position de l’information de l’Ukraine et de ses alliés de l’OTAN et être bénéfique pour les poursuites pénales internationales.

Article 1F de la Convention de 1951 sur les réfugiés

Malgré les défis et les risques auxquels les soldats russes peuvent être confrontés en faisant défection, au moins une poignée de soldats – dont Pavel Filatyev, Nikita Chibrin et un ancien employé anonyme de Wagner PMC et un ancien officier du FSB – l’ont fait avec succès et ont demandé l’asile en Occident. . Bien qu’ils puissent jouer un rôle crucial dans l’amélioration de la position du renseignement des pays de l’OTAN et jouer un rôle déterminant dans les poursuites pour crimes de guerre, leurs demandes d’asile placent les États membres de l’OTAN dans une situation difficile. L’article 1F de la Convention sur les réfugiés stipule que les demandeurs d’asile doivent être exclus de la protection lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » qu’ils ont été impliqués dans des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres crimes graves de droit commun.

Comme tous les pays de l’OTAN ont ratifié la Convention de 1951 sur les réfugiés ou le Protocole de 1967, ils ont en principe l’obligation d’appliquer l’article 1F. La norme à exclure – ‘raisons sérieuses d’envisager’ – est bien inférieure aux normes employées en droit pénal. Bien que l’interprétation de cette norme varie d’un pays à l’autre, il existe un écart important entre les preuves nécessaires à l’exclusion des réfugiés (raisons graves) et les preuves nécessaires à une condamnation pénale (au-delà de tout doute raisonnable). Alors que plusieurs juridictions européennes comme la Belgique et le Royaume-Uni appliquent les normes sur la complicité développées dans la législation et la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, par exemple sur l’aide et l’encouragement et l’entreprise criminelle commune, un pays comme les Pays-Bas, et peut-être d’autres, prend beaucoup approche plus large. Les Pays-Bas appliquent également 1F aux facilitateurs de crimes et n’acceptent guère la coercition ou force majeure comme défenses. Aux Pays-Bas, des demandeurs d’asile syriens ont été exclus pour avoir facilité des arrestations et des actes de torture en donnant des informations aux services de renseignement (comme un fonctionnaire communiquant les noms des propriétaires de voitures après avoir reçu des plaques d’immatriculation), ou en entretenant les stocks et le stockage d’une entreprise chimique, qui ont ensuite été utilisés dans des attaques chimiques. Cela signifie que les demandeurs d’asile ont été exclus pendant probable ayant eu relativement mineur rôle dans la commission de possible crimes de guerre ou crimes contre l’humanité.

Lorsque des normes aussi larges sont appliquées aux transfuges russes qui se sont rendus dans un pays de l’OTAN, il n’est pas inconcevable que la norme des « raisons graves » soit atteinte pour les anciens membres des divisions de l’armée qui auraient été impliqués dans des crimes internationaux, s’ils ont contribué aux objectifs de l’organisation pour commettre des crimes sous 1F. Chibrin, l’un des transfuges cités ci-dessus, prétendait par exemple faire partie des 64e Separate Guards Motor Rifle Brigade, une unité soupçonnée d’avoir commis des crimes de guerre dans la région de Kyiv en mars 2022. Bien qu’il ait été souligné qu’il n’avait lui-même été impliqué dans aucun crime de guerre, il pourrait toujours être éligible à l’exclusion s’il existe des preuves qu’il était faisait partie de la brigade au moment et à l’endroit où les crimes de guerre ont été commis et y ont même joué un rôle mineur de facilitateur. Comme indiqué, une telle facilitation n’a pas à être prouvée au-delà de tout doute raisonnable. De même, selon leur fonction et leur rôle, les anciens officiers du FSB et les commandants et agents de Wagner pourraient éventuellement être éligibles à l’exclusion. Le groupe Wagner déjà lancé bien avant la guerre en Ukraine est réputé pour son implication dans des crimes de guerre, tandis que le FSB serait responsable de tortures et de meurtres à motivation politique, des crimes pouvant conduire à l’exclusion 1F.

Une énigme complexe

L’énigme juridique, morale, pratique et sécuritaire est évidente. Les transfuges peuvent détenir des informations précieuses pour les acteurs du renseignement ou de la justice pénale. S’ils demandent l’asile, ils devront partager ce qu’ils savent, ne serait-ce que pour étayer leur affirmation selon laquelle ils risquent d’être persécutés. En fournissant des déclarations, ils peuvent en fait donner lieu à des « raisons sérieuses de penser » qu’ils ont été impliqués dans des crimes passibles d’exclusion et l’État d’accueil peut être obligé de les exclure. C’est particulièrement problématique surtout ceux qui disposent de la meilleure position d’information et ceux dont la défection pourrait avoir l’effet le plus démoralisant – les politiciens et les membres de l’armée, des services de renseignement et des sociétés militaires privées qui sont bien placés ou haut gradés – sont les plus susceptibles d’être exclus. En principe, une personne exclue du droit d’asile sera considérée comme indésirable et devra retourner dans son pays d’origine. Dans le cas où le retour n’est pas possible pour des raisons pratiques ou juridiques, la personne exclue 1F devient indésirable et inamovible, forcée de vivre une vie dans les limbes juridiques. Dans l’état actuel des choses, sur la base de non-refoulement principe, les transfuges russes ne seraient certainement pas expulsés. De telles perspectives exclues pourraient également dissuader les Russes de passer à l’Ouest.

Cela dit, il ne faut pas être naïf. Alors que le climat actuel d’empêcher les « refuges sûrs » a mis davantage l’accent sur l’obligation d’exclure les auteurs du statut de réfugié, les États trouveront sûrement des moyens de fournir aux transfuges qui ont des informations précieuses – celles considérées comme un « atout » pour le renseignement ou la justice pénale acteurs – avec un statut de séjour alternatif. Dans de tels cas, les gouvernements pourraient simplement ignorer l’exclusion 1F, accorder la résidence pour des raisons humanitaires ou utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires pour leur accorder un statut. Il existe des précédents historiques où les membres de l’OTAN ont adopté une approche aussi pragmatique, pour ne pas dire « opportuniste », à l’égard de précieux transfuges ennemis. Après la Seconde Guerre mondiale, d’anciens nazis employés comme espions pendant la guerre froide ont été autorisés à résider aux États-Unis en échange de leurs services. En 2008, la France a accordé l’asile à un commandant des FARC colombien qui avait fait défection et qui avait aidé à l’évasion d’un politicien de haut niveau kidnappé. Un ancien colonel de la 4e division d’élite de l’armée syrienne a témoigné devant des autorités judiciaires allemandes et françaises recueillant des preuves de crimes de guerre présumés par le gouvernement syrien sans en être exclu.

En d’autres termes, tous les transfuges ne sont pas traités de la même manière. Les auteurs présumés ayant une position d’information très forte qui sont disposés à coopérer avec les services de renseignement ou les autorités judiciaires pourraient – au moins temporairement – bénéficier d’un refuge sûr, tandis que ceux qui n’ont pas une telle position d’information pourraient être exclus. Nous nous attendons à ce que ces doubles standards soient également appliqués vis-à-vis Les transfuges russes, en tant qu’approche trop fondée sur le principe de « pas de refuge sûr », peuvent contrecarrer les objectifs plus larges de mettre fin à la guerre et de rendre justice aux victimes des crimes internationaux commis. Qu’il s’agisse d’un prix qui vaut la peine d’être payé est la question difficile à laquelle les décideurs confrontés aux transfuges russes devront faire face dans les années à venir.

©Le comité de rédaction remercie notre collègue Vincent Chetail qui a gentiment accepté de réviser cet article de blog