Plus qu’un lifting ? – Les nouvelles règles d’arbitrage hongroises décollent en 2023

La Cour permanente d’arbitrage rattachée à la Chambre de commerce et d’industrie hongroise (la Cour hongroise d’arbitrage commercial ou « HCAC ») a récemment adopté son règlement de procédure révisé qui est entré en vigueur le 31 décembre 2022. Cette évolution est particulièrement importante pour le paysage hongrois de l’arbitrage étant donné que le HCAC a compétence exclusive sur les arbitrages commerciaux, financiers et énergétiques en Hongrie. Cette révision compte-t-elle comme un simple lifting de l’ancien régime, ou les nouvelles dispositions augmenteront-elles la rapidité et l’efficacité des procédures arbitrales du HCAC ? Cet article présente le contexte entourant la révision des règles avant de se concentrer sur cinq des principales nouveautés qu’elles introduiront à partir de 2023.

Arrière plan

En 2018, le paysage hongrois du règlement des différends a radicalement changé. Outre l’entrée en vigueur de la nouvelle loi hongroise sur l’arbitrage et l’ancien règlement d’arbitrage (« façonneur Des règles”) du HCAC, le nouveau Code hongrois de procédure civile (« CPC”) est également entré en vigueur cette année-là.

Le nouveau CPP a entièrement remodelé la procédure judiciaire de première instance, en la scindant en phase préparatoire et en phase probatoire, limitant considérablement la modification de la demande dans cette dernière. En conséquence, la durée des litiges civils et commerciaux a considérablement diminué ces dernières années en Hongrie. Ceci, à son tour, a exercé une pression sur l’arbitrage, qui est toujours considéré par les utilisateurs du règlement des différends comme une alternative au litige.

Avec un historique de pratique depuis près de 5 ans dans ce nouveau cadre, fin 2022, le moment est venu pour le HCAC de revoir ce qui sera bientôt les Anciennes Règles.

L’objectif du règlement d’arbitrage révisé («Règles révisées’) est d’accélérer les procédures arbitrales et d’accroître l’efficacité des sentences arbitrales afin de faire face à la concurrence des juridictions nationales.

Comme indiqué précédemment, le Règlement révisé est entré en vigueur le 31 décembre 2022 et sera appliqué dans les procédures arbitrales entamées après cette date. Au lieu de présenter une liste exhaustive de tous les changements apportés par les règles révisées, cet article met en lumière les raisons des 5 changements clés et évalue les effets possibles des règles révisées.

Acceptation des nominations arbitrales – Date limite

L’article 5 de l’ancien règlement énonce une règle générale relative à la durée de la procédure arbitrale en prévoyant que la procédure arbitrale doit être clôturée dans les 6 mois à compter de la formation du tribunal arbitral, dans la mesure du possible. Dans le même temps, l’ancien règlement n’imposait aucune obligation expresse aux arbitres d’agir rapidement lors de la formation du tribunal arbitral.

Bien que le Règlement révisé ne modifie pas la règle générale des 6 mois, en laissant au tribunal une obligation de droit souple de clôturer la procédure arbitrale dans le délai susmentionné, l’article 22 (1) introduit un délai de 30 jours pour les arbitres accepter leur nomination.

On ne sait pas comment le non-respect du nouveau délai de 30 jours sera sanctionné en pratique, puisque le mandat des arbitres prend effet dès l’acceptation de la nomination. En réglementant la période avant ce point, les Règles révisées soulèvent la question de l’application rétroactive d’une norme juridique. Cette question mise à part, la nouvelle disposition envoie un message politique clair aux arbitres potentiels en Hongrie pour qu’ils agissent avec diligence en vertu des Règles révisées.

Conférence sur la gestion des cas—Plus de flexibilité

Inspirées des règles d’arbitrage des principales institutions d’arbitrage, les conférences de gestion de cas avaient déjà été utilisées sur un ad hoc dans les arbitrages hongrois du passé, l’introduction de cette technique procédurale étant l’une des nouveautés les plus importantes des anciennes règles.

Dans le même temps, une obligation ferme que les anciennes règles imposaient aux arbitres de tenir une conférence de gestion de cas dans les 30 jours suivant la formation d’un tribunal s’est avérée être une règle trop rigide dans la pratique.

Il n’était pas rare que les intimés, après avoir nommé un arbitre, demandent une prolongation du délai de 30 jours pour déposer leur mémoire en défense. Au cas où la prorogation de délai serait accordée par le tribunal, cela conduirait parfois à une situation dans laquelle, au moment de la conférence de gestion de l’instance, soit la défense ne serait pas soumise par le défendeur, soit elle ne serait soumise que quelques jours avant la date de la conférence de gestion de cas. Il en résulterait essentiellement une asymétrie d’information, puisqu’au moment de la conférence de gestion de l’instance, seul l’intimé connaissait réellement le point de vue des deux parties à la procédure.

Dans de tels cas, la grande majorité des tribunaux agissant en vertu des anciennes règles ont décidé de fixer une nouvelle date de conférence de gestion des causes, ce qui a allongé les procédures.

Pour éviter ce qui précède, l’article 36 (1) du Règlement révisé prévoit une règle plus souple, permettant au tribunal arbitral de tenir la conférence de gestion de l’affaire dans les 30 jours après que le défendeur a déposé le mémoire en défense, ou après la date limite pour la la défense est expirée.

Audiences à distance – Exprès adressées

Adoptées avant la pandémie de COVID19, les anciennes règles n’abordaient pas expressément la possibilité de tenir des audiences arbitrales à distance par des moyens de télécommunication modernes.

Même si le droit des parties à une audience physique ne pouvait être déduit ni de la loi hongroise sur l’arbitrage ni des anciennes règles, cette lacune avait le potentiel de conduire à une incertitude juridique. Cela a conduit à se demander si les tribunaux devaient ou non obtenir le consentement préalable des parties avant de tenir des audiences à distance.

Cette lacune réglementaire faisait peser un risque sur l’efficacité des sentences arbitrales rendues sous les auspices du HCAC, car il ne pouvait être totalement exclu que la décision du tribunal de tenir une audience à distance sans le consentement préalable des parties puisse être invoquée comme motif d’annulation de la décerner.

L’article 37 (1) modifié du Règlement révisé prévoit désormais expressément que l’audience arbitrale peut être tenue par des moyens de télécommunication « dans des cas justifiés », indiquant clairement que cette question relève des pouvoirs discrétionnaires du tribunal arbitral.

Outre l’efficacité de la sentence, la nouvelle disposition contribue à l’accélération de la procédure arbitrale, en particulier dans les affaires impliquant des parties et des arbitres occupés de différentes juridictions.

Retard injustifié dans le rendu de la sentence – Possibilité de diminuer les honoraires de l’arbitre

La disposition la plus débattue du Règlement révisé sera probablement l’article 53 (4) qui permet au HCAC de réduire les honoraires du tribunal arbitral en cas de non-respect du délai de 45 jours pour rendre une sentence arbitrale écrite, à compter de la clôture. de la procédure arbitrale. Le HCAC peut diminuer les honoraires des arbitres, sauf si le tribunal a demandé la prolongation dudit délai.

S’il est indéniable que le fait d’attribuer des conséquences financières au retard injustifié du tribunal arbitral peut exercer une pression sur les arbitres pour qu’ils rendent la sentence en temps opportun, ce qui peut empêcher l’allongement déraisonnable de la procédure arbitrale, l’absence de réglementation claire au montant exact de la réduction crée une insécurité juridique.

En outre, le manque de transparence peut facilement conduire à une pratique divergente en ce qui concerne l’application au jour le jour des réductions de frais, ce qui peut porter atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’institution.

Tribunaux tronqués et opinions dissidentes – Règlement détaillé

L’ancien règlement autorisait les arbitres à joindre à la sentence des opinions dissidentes exprimant un désaccord avec le raisonnement et le résultat de la sentence adoptés par la majorité du tribunal, mais ni le contenu éventuel de l’opinion dissidente ni les règles régissant le droit des parties pour avoir un aperçu de cette opinion ont été clarifiés.

La lacune ci-dessus dans les anciennes règles a conduit à des situations où des opinions dissidentes étaient jointes à la sentence, et le débiteur de la sentence a utilisé l’opinion pour alimenter son action en justice pour annuler la sentence, en utilisant les arguments de l’arbitre dissident dans le litige.

Dans une autre affaire, l’arbitre dissident n’a pas signé la sentence. Plus tard, après que la sentence ait été rendue et signée par les deux membres restants du tribunal tronqué, l’arbitre dissident a pris des notes manuscrites sur la sentence, exprimant son opinion dissidente.

Pour éviter les situations ci-dessus, susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’institution arbitrale, deux nouvelles dispositions ont été introduites par le Règlement révisé.

Premièrement, l’article 43 (2) du Règlement révisé précise que l’absence de signature de tout arbitre sur la sentence rendue par le tribunal tronqué doit être indiquée et certifiée par le HCAC lui-même.

Deuxièmement, l’article 44 (3) du Règlement révisé précise que seul l’arbitre qui signe la sentence peut émettre une opinion dissidente.

En outre, l’article 44 (3) prévoit que l’arbitre dissident ne peut divulguer aucune information relative à la délibération à huis clos de la sentence dans son opinion dissidente. Enfin, il stipule que l’opinion dissidente doit être placée dans une enveloppe fermée parmi les dossiers de l’affaire, et seul le président de la HCAC peut permettre l’accès à l’opinion dissidente dans des circonstances justifiées.

Remarques finales

Sur la base de ce qui précède, les changements entrant en vigueur le tout dernier jour de 2022 sont certainement plus qu’un simple lifting de l’ancien régime.

Bien qu’il soit douteux que le délai d’acceptation de la nomination ou la règle générale sur la diminution des honoraires des arbitres aient l’impact positif souhaité, les nouvelles dispositions plus souples concernant le calendrier de la conférence de gestion des affaires, la réglementation expresse des audiences à distance et le plus Un régime sophistiqué concernant les opinions dissidentes contribuera vraisemblablement à l’efficacité des sentences et augmentera potentiellement la rapidité des procédures arbitrales.

Espérons qu’en raison de ces modifications mineures, mais néanmoins importantes, les arbitrages administrés par le HCAC seront en mesure de résister à la concurrence des tribunaux d’État hongrois.