Le Tribunal a statué en Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Extrême-Orient » contre BCE (Affaire T-797/19) que la décision de la Banque centrale européenne de retirer à Anglo Austrian AAB Bank son agrément d’établissement de crédit est justifiée par les graves manquements des banques aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ML/TF).
Le 14 novembre 2019, la Banque centrale européenne (BCE) a révoqué la licence bancaire d’AAB Bank AG (anciennement Meinl Bank AG), une banque privée autrichienne de taille moyenne. La décision de la BCE a été immédiatement effective, mais elle a été suspendue le 20 novembre 2019 par ordonnance du Président du Tribunal, à la suite de la demande de référé introduite par la banque et son actionnaire principal, Belegging-Maatschappij ‘Far-East’. Par la suite, le 7 février 2020, le Président du Tribunal réserver l’ordonnance antérieure du 20 novembre 2019 et a rejeté la demande de mesures provisoires.
Aujourd’hui, le Tribunal a rendu son arrêt au principal qui contestait la légalité de la décision de la BCE, statuant pour la première fois sur un retrait d’agrément d’un établissement bancaire résultant de manquements aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Tribunal a conclu que les critères justifiant le retrait de l’autorisation prévus par Directive 2013/36 / CE et le droit national transposant cette directive ont été respectés. La Cour a estimé que la BCE n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’AAB Bank était reconnue responsable de manquements graves aux dispositions nationales poursuivies pour Directive 2005/60 / CE.
La Cour a conclu qu’une décision administrative adoptée par une autorité nationale compétente constatant que la banque a gravement manqué à ses obligations de BA/FT suffit en soi à justifier un retrait de l’agrément de cette banque, compte tenu de l’importance de ces règles dans le système financier de l’UE. Le fait que les manquements soient anciens ou qu’ils aient été corrigés n’a aucune incidence sur l’engagement d’une telle responsabilité puisque le droit national pertinent n’impose pas de délai à respecter pour la prise en compte de telles décisions. Les arguments alléguant une violation des droits procéduraux ou une appréciation erronée des éléments matériels pertinents pour le retrait de l’autorisation ont également été rejetés par le tribunal.
Enfin, le Tribunal a rejeté le moyen de la banque selon lequel la décision attaquée détruisait la valeur économique des actions que son actionnaire détenait dans son capital et portait atteinte à l’essence du droit de propriété de cet actionnaire. La Cour a jugé que, la banque n’étant pas elle-même titulaire de ce droit de propriété, elle ne peut s’en prévaloir à l’appui de son recours en annulation.
Compte tenu de l’ensemble des constatations, le Tribunal a rejeté l’action de la banque dans son intégralité et a confirmé la décision de la BCE.
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