Jeudi dernier dans l’affaire SV (Immeuble en copropriété) (C-485/21) la CJUE nous a fourni de nouvelles indications quant à la portée de la notion de consommateur.
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Dans le cas bulgare considéré, un propriétaire d’un appartement dans un immeuble d’une société de logement (en copropriété) a conclu un contrat avec une société qui devait assurer la gestion et l’entretien des parties communes de cet immeuble. Le contrat comportait des clauses sur les pénalités de retard, qui ont fini par être contestées quant à leur équité (montants excessifs et manque de transparence) au regard de l’UCTD. La question était de savoir si le cadre de protection des consommateurs était applicable à cette situation.
La CJUE rappelle que la notion de « consommateur » est de nature objective et doit être appréciée par référence à un critère fonctionnel (paragraphe 25). Cela signifie qu’il est seulement pertinent d’examiner si le contrat a été conclu dans le cadre d’activités en dehors d’un commerce, d’une entreprise ou d’une profession. Par conséquent, ce qui est exigé des juridictions nationales pour établir si la partie au litige, une personne physique, «n’utilise pas cet appartement à des fins qui relèvent exclusivement dans son métier, son entreprise ou sa profession‘, car cela exclurait cette partie du champ d’application de la protection des consommateurs (paragraphe 27). C’est une confirmation bienvenue que le La notion de « consommateur » s’applique largement dans les contrats à usage mixte, c’est-à-dire lorsque les consommateurs utilisent des biens à des fins à la fois personnelles et professionnelles. La CJUE dans ce paragraphe semble impliquer que tout contrat à finalité mixte pourrait être couvert par le cadre de protection des consommateurs (en se référant à l’utilisation « exclusive » à des fins professionnelles). En outre, au paragraphe 32 de l’arrêt, la CJUE mentionne spécifiquement des situations dans lesquelles des personnes physiques pourraient utiliser un appartement ‘constituant son domicile personnel à des fins professionnelles également, comme dans le cadre du télétravail salarié ou dans l’exercice d’une profession libérale‘. Encore une fois, il s’agit d’un excellent exemple d’une approche moderne et progressive de l’interprétation de la notion de « consommateur », compte tenu des réalités actuelles de nombreux biens utilisés simultanément ou alternativement à des fins personnelles et professionnelles.
Une autre observation intéressante de la CJUE est qu’il importe peu que certaines des Activités d’un prestataire de services ou un vendeur’sont le résultat de la nécessité de se conformer à des exigences spécifiques relatives à la sécurité et à l’aménagement du territoire, fixées par le droit national applicable‘ (paragraphe 30). Les clauses contractuelles reflétant de telles dispositions légales impératives ne peuvent pas être testées pour leur caractère abusif, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la UCTD, mais cette exclusion ne va pas jusqu’à englober le contrat dans son ensemble. Par conséquent, d’autres clauses de ce contrat peuvent être soumises au critère du caractère abusif (paragraphe 31). Cela est conforme à l’interprétation étroite antérieure de diverses exceptions de l’UCTD à son champ d’application.