Nouveau numéro d’EJIL (Vol. 33 (2022) No. 2)
Le dernier numéro de la Revue européenne de droit international (Vol. 33 (2022) n° 2) est maintenant paru. Les abonnés EJIL ont un accès complet au dernier numéro de la revue sur le site Oxford University Press d’EJIL. Hormis les articles publiés au cours des 12 derniers mois, les articles EJIL sont disponibles gratuitement sur le site EJIL.
Articles Similaires
Nicolas M Perrone répond à Taylor St John’s examen de son dernier livre « Les traités d’investissement et l’imagination juridique ». Pérone note :
« Mon point de vue est que le droit économique international passe souvent à côté de la façon dont les entreprises façonnent les idées et les mettent en pratique, entre autres, par le biais des avocats et des cabinets d’avocats. La littérature juridique a prêté attention au pouvoir instrumental et structurel des entreprises, mais l’influence discursive des entreprises reste sous-explorée. Là encore, cela commence à changer, et les historiens des affaires méritent un certain crédit pour cela.
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Autres messages
Dans son poste, « Luttes pour concilier théorie et politique : commentaires sur le projet révisé de convention sur le droit au développement », Makoto Nakagiri discute du projet révisé du Groupe de travail intergouvernemental sur le droit au développement. Makoto examine les modifications apportées au projet de document et commente ces modifications du point de vue d’une protection efficace des droits de l’homme. Cet auteur note les luttes et les pressions que subit le Groupe de travail intergouvernemental pour équilibrer le pouvoir politique et les intérêts des plus vulnérables.
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Jamie Aspell fournit une analyse du droit à l’identité en vertu de la loi irlandaise sur l’information et la recherche des naissances. Cette loi permet aux personnes adoptées d’accéder aux informations sur l’identité de leurs parents biologiques une fois qu’elles ont atteint l’âge de 16 ans, ce qui montre à son tour une nette préférence pour le droit à l’identité de l’enfant par rapport au droit à la vie privée du parent biologique. Aspell attire l’attention sur les similitudes entre la nouvelle loi et la jurisprudence pertinente de la CEDH. En ce qui concerne l’équilibre de ces droits concurrents, Aspell fait valoir que la législation irlandaise peut très bien satisfaire l’équilibre des droits requis par la CEDH.
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Dans leur message, ‘Des parties, des tiers et de l’interprétation des traités : Ukraine c. Russie (X) devant la Cour européenne des droits de l’homme‘, Justine Batura et Isabella Risini explorent la valeur des tierces interventions dans l’affaire portée contre la Russie devant la CEDH. Les deux concluent que :
« La série de tierces interventions dans l’affaire Ukraine c. Russie (X) est l’occasion pour les principaux sujets de droit international d’exprimer leurs vues juridiques et d’apporter des éclaircissements sur les questions cruciales soulevées, notamment sur la relation entre le droit international humanitaire et droit des droits de l’homme. L’engagement sans précédent de plus de la moitié des États membres de la CEDH est également une validation importante du système de contrôle de la Cour et de son organisation mère, le Conseil de l’Europe.
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Carlotta Ceretelli discute de la création d’une nouvelle zone de libre-échange (ZLE) entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande dans une perspective de développement durable. L’auteur soutient que les clauses sur le commerce et le développement durable marquent un changement de paradigme pour l’UE. Ceretelli conclut que :
«Il ne fait aucun doute que la nouvelle stratégie d’application des chapitres du TSD rapproche l’UE d’une mise en œuvre réussie des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Espérons que cette nouvelle voie vers une mise en œuvre plus efficace des valeurs du développement durable sera systématiquement suivie par l’UE également dans les futures négociations avec d’autres grands partenaires commerciaux. La Commission semble enfin avoir sérieusement l’intention d’aller dans cette direction, si l’on en juge par la Communication de juin 2022 précédemment évoquée. Cependant, le résultat final est loin d’être évident. Si la Nouvelle-Zélande avait démontré qu’elle partageait la sensibilité de l’UE vis-à-vis des impératifs de développement durable, la même chose ne peut être considérée comme acquise pour les autres partenaires commerciaux de l’UE. À cet égard, il faut s’attendre à ce que certains défis surgissent probablement dans les négociations avec l’Inde et l’Indonésie à la lumière de leurs politiques nationales sur les droits du travail et de l’environnement.
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La récente décision du CDH sur le changement climatique
dans son poste, « Le CDH fait monter la pression : les violations des droits de l’homme dues à une action d’adaptation inadéquate au changement climatique »Christina Voigt discute de la décision dans Daniel Billy et al. contre l’Australie (« Affaire des insulaires du détroit de Torres »), rendue le 23 septembre 2022, par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies. L’UNHRC a constaté qu’en ne mettant pas en œuvre des mesures d’adaptation opportunes et adéquates à la crise du changement climatique, l’Australie viole les droits du CCPR des citoyens australiens résidant dans les îles du détroit de Torres. Voigt analyse le caractère novateur de cette décision et passe en revue ses éventuelles lacunes.
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Dans son message, ‘Insulaires du détroit de Torres : le Comité des droits de l’homme des Nations Unies rend une décision révolutionnaire sur les impacts du changement climatique sur les droits de l’homme’, Monica Feria-Tinta ajoute à la discussion sur la récente décision du CDH. Feria-Tinta explique qu’il s’agit de la première action en justice intentée par des habitants vulnérables au climat d’îles basses contre un État souverain. Elle se concentre sur les nombreux précédents révolutionnaires pour le droit international des droits de l’homme et la justice climatique établis dans cette décision. L’auteur conclut :
« Le Comité a accepté que les insulaires du détroit de Torres qui portent plainte aient droit à une « réparation intégrale » (§11). Le sens de ce qu’implique une réparation intégrale est défini par le droit international. Le Comité s’est référé à l’indemnisation (qui est désormais un précédent dans la catégorie des pertes et dommages) et à l’obligation de « résoudre dès que possible tout manquement » concernant les mesures d’adaptation nécessaires. De manière tout à fait cruciale, il a également déclaré que « l’État partie est également tenu de prendre des mesures pour prévenir des violations similaires à l’avenir. » (§ 11). Cela relève des garanties de non-répétition et ne peut être atteint que par des mesures d’atténuation adéquates. Il s’agit là d’une importante conséquence juridique découlant des conclusions du Comité qui doit maintenant être mise en œuvre. Le Comité a donné à l’État 180 jours pour faire rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette décision (§12).’
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