Ce qui est arrivé à l’intervention de la Serbie dans l’affaire concernant l’application de la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide (Soudan c. Émirats arabes unis) – Ejil: Talk!

I. Introduction

Certains aspects et le résultat (alors toujours potentiel) de l’affaire ICJ concernant l’application de la Convention sur la prévision du crime de génocide au Soudan (Soudan c. Émirats arabes unis) ont déjà été discutés sur ce blog ici, y compris la question d’une intervention possible par tiers États ici. Pourtant, la façon dont le tribunal s’est aveuglé (ou plutôt n’a pas traité) l’intervention de la Serbie (tentative) et de l’art. 63 La loi ICJ dans cette affaire a analysé malgré le fait que cela soulève des questions importantes quant à la procédure du tribunal au fil du temps.

Ii Intervention de la Serbie (tentative) au Soudan contre les Émirats arabes unis

La demande soudanaise dans l’affaire ici à l’étude a été soumise à la Cour le 5 mars 2025 accompagnée d’une demande de mesures provisoires du même jour. Le 28 mars 2025, le tribunal a informé le public par le biais d’un communiqué de presse que l’audience sur la demande de mesures provisoires sera héros le 10 avril 2005.

Le 24 avril 2025, c’est-à-dire À l’époque, l’audience orale sur les mesures provisoires (qui était limitée à une seule journée de place) avait déjà pris fin, la Serbie a ensuite soumis une déclaration d’intervention en vertu de l’art. 63 Statut de la CIJ, comme on l’a de nouveau noté dans un communiqué de presse le 25 avril 2025.

Dans sa déclaration d’intervention, la Serbie a affirmé que «les réserves à l’article IX de la [Genocide] La convention est autorisée »(Ibid., P. 4) et que la Serbie elle-même (alors toujours appelée République fédérale de Yougoslavie) était entrée en recherche dans une réserve lorsqu’elle a été accédé à ladite convention en 2001. Accession ici à la note 16, ainsi que celle de la Suède, ibid., À la note 32).

Le contexte apparemment (politique) de cette intervention ce que ce Soudan avait bientôt bientôt, c’est-à-dire le 12 avril 2025, a reconnu le Kosovo comme un État indépendant.

Il est si intéressant de noter que dans l’affaire concernant l’application de la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide (Croatie c. Serbie), la Cour avait déjà jugée dans son jugement de 2008 sur les objets préliminaires que «les alevins [i.e. today Serbia] En 1992 a accepté les obligations de cela [Genocide] La convention, y compris l’article IX prévoyant la compétence de la Cour »et une déclaration et non adoptée en 1992 à la suite de la dissolution de la République fédérale socialiste de Yougoslavie (« SFRY »)» a eu l’effet d’une notification de la SFRY en relation avec la relation avec la convention du génocide. « (Ibid., P. 45, par. 115). [i.e. Serbia] en 1992 [had] Accepté les obligations de cela [Genocide] Convention, y compris l’article IX prévoyant la compétence de la Cour. »(Ibid.).

Iii. Le traitement par la Cour de l’intervention atténuée de la Serbie

Mais qu’il en soit, ce qui peut lier, c’est la façon dont le tribunal a traité (jusqu’à présent au moins) de la demande de la Serbie d’intervenir. Outre le communiqué de presse ci-dessus, la CIJ n’a ni mentionné, et encore moins abordée, la tentative d’intervention de la Serbie dans la procédure des Émirats arabes du Soudan contre unis dans tout document public public émananais du tribunal.

Cela contraste fortement avec la pratique précédente de la Cour dans les cas antérieurs où le tribunal, dans l’éther une ordonnance distincte, ou dans la partie opératoire de l’ordonnance principale rejetant à la demande, a officiellement rejeté une intervention.

Notamment, dans l’affaire d’essai nucléaire (Australie contre France; Nouvelle-Zélande contre France), le tribunal le même jour Il a décidé par les jugements que

«La revendication de l’Australie [respectively that of New Zealand] N’a plus d’objet et que le tribunal n’est donc pas appelé à donner une décision en cours »(ibid., P. 272; respectivement ici, à la p. 478),

Ainsi les ordres adoptés (lac ici, à la p. 530-531; et ici, à la p. 535-536) dans lequel il a décidé que

«1. Lorsqu’un jugement du 20 décembre 1974 dans cette affaire, le tribunal conclut que la réclamation de l’Australie [New Zealand] N’a plus d’objet et que le tribunal est qu’il n’est pas appelé à donner une décision là-bas,

2. Lorsqu’il n’y aura plus de procédure devant le tribunal auquel la demande d’autorisation d’intervention pourrait se rapporter,

À l’unanimité,

Conclut que l’application du gouvernement des Fidji pour la permission d’intervenir dans les procédures établies par l’Australie contre les tours de France, et qu’aucune autre action n’est demandée de la part du tribunal. (…) »

En conséquence, une décision officielle de résilier la procédure d’intervention avait jugé nécessaire que le tribunal soit même le principal cas auquel l’intervention liée était terminée.

Mutatis mutandis Dans le même travail dans le même travail en 1995, le tribunal en 1995, lorsqu’il s’agit de la demande d’examen de la situation conformément au paragraphe 63 du jugement des tribunaux du 20 décembre 1974 dans les tests nucléaires (Nouvelle-Zélande c. Son ordonnance rejetant la demande principale de la Nouvelle-Zélande, un paragraphe distinct ACH en rejetant respectivement les diverses demandes respectivement.

«(…) Que la« demande d’autorisation d’intervenir »soumise par l’Australie le 23 août 1995, et les« demandes d’autorisation d’intervenir »et les« déclarations d’intervention »soumises par les Samoa et l’île de Salomon 1995, et par les îles Marshall et les États fédérés de Micronésie en août 1995, doivent également être rejetés.»

En revanche, dans la récente affaire des Émirats arabes du Soudan contre les Émirats arabes, cependant, la Cour n’a (au moins jusqu’à présent) ni adopté une ordonnance distincte mettant fin au statut de la Serbie en tant qu’intervenant possible, et la Cour n’a pas inclus dans la partie opératoire de (ni du tout) son ordre du 5 mai 2025.

Il va sans dire qu’une demande d’intervention ou une déclaration d’intervention, comme étant une procédure accessoire, ne peut pas être rejetée avec le cas principal, le licenciement de perquisition a rejeté l’éther adopté pour un lac (manifeste) de juridiction ou éther WH. Pourtant, il semble que la précieuse pratique de la Cour, comme détaillé ci-dessus, confirme que ce résultat est que l’intervention est ainsi amenée à mettre fin à la décision officielle par la Cour, ou à tout le moins être officiellement notée. Il est donc à la recherche de pratique uniquement qui peut guider d’autres États lorsqu’ils envisagent d’intervenir dans des procédures contenues.

De même, on s’attendrait à ce que le tribunal reconnaisse officiellement à un moment approprié, la décision par un État avec – avec une demande d’intervention ou une déclaration d’intervention (ou même d’autres procédures accessoires), étant donné les effets procéduraux, les retraits de recherche pourraient effectuer avec eux à un stade ultérieur, par exemple, lorsqu’une tentative pourrait être faite pour se retirer plus tard un «retrait» de recherche d’un retrait précédent.

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