Un nouvel article s’intitule « Le nom, composante essentielle de notre identité, nous accompagne-t-il toute notre vie ? » et vient d’être mis en ligne.
Retrouvez un vendredi sur deux notre rubrique bimensuelle en partenariat avec l’Ordre des avocats de Saint-Etienne : « Les Pages du Barreau » :
Bien plus qu’une simple mention administrative, le nom de famille constitue un élément fondamental de notre identité et de notre filiation. Au fil de l’histoire et des réformes législatives successives, il a évolué d’une transmission automatique à une véritable liberté de choix, suivant ainsi les mutations sociales.
Par Me Karine Montagne, avocate du Barreau de Saint-Étienne

Le nom au fil de l’histoire…
Les premiers noms de famille, auparavant réservés aux grandes lignées, se popularisent en France à partir du XIIe siècle afin d’éviter les confusions et sont attribués par référence à un lieu géographique (Montagne), un ancien prénom de baptême (Martin), une profession (Boucher), une apparence (Brun, Legros)… C’est seulement au XVIe siècle que la transmission du nom se généralise pour établir la filiation de l’enfant à l’égard de ses parents avec la tenue des registres d’état civil.
La loi du 6 fructidor an 2 interdit de porter d’autres noms et prénoms que ceux inscrits sur l’acte de naissance et en 1870, l’apparition du livret de famille fige définitivement l’orthographe de tous les patronymes.
Pendant des siècles, la transmission du nom du père à l’enfant s’impose de génération en génération alors qu’il s’agit d’une simple règle coutumière.
À partir des années 1970, dans un souci d’égalité entre les parents, les réformes s’installent avec prudence avant de devenir plus spectaculaires au début des années 2000.
Mais ces textes trop complexes à mettre en œuvre et méconnus, nécessitaient une nouvelle avancée : c’est l’objet de la loi du 2 mars 2022 dont la volonté est liberté (individuelle), égalité (entre les parents) et simplicité. Le « nom patronymique », « nom de jeune fille » ou « nom d’épouse » ayant disparu au fil des réformes, il ne reste aujourd’hui que le nom de famille et le nom d’usage.
Le nom de famille
Donné à la naissance, le nom de famille figure sur tous les actes d’état civil. Élément essentiel de l’identité et de la filiation, le nom est normalement immuable. Mais ce principe s’est beaucoup assoupli en raison de l’évolution de la naissance des familles.
De la transmission automatique au choix du nom : du nom patronymique au nom de famille
Dans les années 1970, on réalise qu’en vertu d’une règle coutumière alors non formulée, les enfants prenaient le seul nom de leur père : le nom patronymique.
Seuls certains enfants portaient le nom de leur mère (matronyme), mais cela s’expliquait par leur naissance hors mariage, une situation socialement difficile avant de se trouver majoritaire en quelques décennies. Pour ces enfants toujours plus nombreux (en raison du déclin du mariage), il était nécessaire de trouver des règles satisfaisantes quant à leur nom, en présence de liens de filiation divisibles et séparés.
En 2002, le nom patronymique devient le nom de famille en même temps que la transmission automatique du nom du père cède la place à la liberté de choix.
À partir du 1er janvier 2005, pour la première fois dans l’histoire de France, les parents peuvent choisir le nom de leur enfant.
Aujourd’hui, sauf cas particuliers, la règle fixée par l’article 311-21 du Code civil permet aux parents de choisir de transmettre à leur enfant le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. L’option choisie est irrévocable.
Une chose est certaine là où la liberté de choix augmente, le risque de désaccord entre les titulaires du choix augmente également.
Si chacun des parents porte un double nom, ils disposent donc de quatorze possibilités pour nommer leur enfant ! Toutefois, pour éviter les noms à rallonge, chaque parent ne peut transmettre qu’un seul de ses deux noms
Le choix du nom se fait par déclaration écrite conjointe des parents. À défaut d’une telle déclaration, et quelle qu’en soit la raison, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents.
En cas de désaccord entre les parents, que le couple soit marié ou non, l’enfant prend les noms de ses deux parents accolés selon l’ordre alphabétique.
Le nom dévolu ou choisi pour le premier enfant doit ensuite être donné aux autres enfants communs du couple puisque tous les enfants d’une même fratrie doivent porter le même nom de famille.
Le changement de nom de famille
Pour des raisons d’ordre public, les lois révolutionnaires avaient posé pour principe l’immutabilité du nom, imposant de prendre le nom figurant dans l’acte de naissance sans le modifier.
Dès l’origine, ce principe connaissait une exception lorsqu’il existait un intérêt légitime.
Si celle-ci demeure, la loi du 2 mars 2022 est venue créer une nouvelle exception selon une nouvelle procédure plus que simplifiée, les deux procédures n’étant pas exclusives l’une de l’autre.
- 1 – Possibilité de changer de nom de famille en cas d’intérêt légitime
En vertu de l’article 61 du Code Civil, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
L’intérêt légitime peut résulter de la volonté d’abandonner un nom ridicule (Bonnichon) ou ordurier (Connart), de consacrer un pseudonyme si la notoriété acquise avec est suffisante (Patrick Bruel), d’éviter l’extinction d’un nom illustre, de consacrer un nom de fait ou de le franciser.
Mais parce qu’il s’agit d’une faveur exceptionnelle, la demande doit justifier les raisons du changement, la procédure est longue et complexe, instruite par le garde des Sceaux et la décision prise par décret.
Le changement peut consister en une substitution par un autre nom, une adjonction d’un nom ou d’une particule, une modification d’orthographe …
- 2 – Possibilité de changer de nom de famille pour adjoindre ou substituer le nom du parent qui n’a pas transmis le sien
L’article 61-3-1 du Code civil issu de la loi du 2 mars 2022 crée une procédure simplifiée de changement de nom, le choix s’opérant parmi les noms figurant dans l’acte de naissance.
Ainsi, toute personne majeure peut, une fois dans sa vie, choisir de modifier son état civil pour porter le nom de son père, de sa mère ou des deux dans l’ordre qu’il décide sans avoir à motiver ce choix.
Ce changement de nom de famille s’opère par simple déclaration auprès de l’officier de l’état civil qui n’a pas à contrôler le caractère légitime du motif de la demande.
Un délai de réflexion d’un mois est imposé à l’issue duquel le demandeur devra confirmer sa volonté de changer de nom.
Cette procédure concernant uniquement les majeurs, les parents ne peuvent donc pas l’utiliser pour demander le changement de nom de leur enfant mineur.
Toutefois, le changement de nom d’un majeur s’étend de plein droit à ses enfants de moins de 13 ans portant le même nom (au contraire de ceux de 13 à 18 ans qui doivent personnellement consentir au changement de leur propre nom).
L’effet de plein droit du changement de nom du parent sur le nom de l’enfant n’empêche pas ce dernier, devenu majeur, d’user de la même procédure pour changer à nouveau de nom.
Le nom d’usage
Le nom d’usage a une simple valeur sociale et ne remplace pas le nom de famille.
Il n’est donc jamais inscrit sur les actes d’état civil ou le livret de famille.
En revanche le nom d’usage peut être mentionné, en étant clairement distingué du nom de famille, sur les documents administratifs tels que la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de sécurité sociale.
Il est strictement personnel et n’est pas transmissible notamment à ses enfants.
La personne qui a fait choix d’un nom d’usage peut à tout moment renoncer à le porter.
Depuis 2022, le nom d’usage qui peut découler du mariage ou de la filiation sans qu’il soit possible de cumuler les deux.
Le nom d’usage à raison du mariage
Le mariage ne modifie en rien le nom des époux. Aucune règle n’oblige un époux à porter le nom de son conjoint.
Cependant l’article 225-1 du Code civil prévoit la possibilité pour chacun des époux de porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux.
Ce texte permet de substituer ou d’ajouter le nom de famille du conjoint à son propre nom de famille dans l’ordre souhaité.
Le droit à l’usage du nom du conjoint survit à la dissolution du mariage par décès, alors qu’il cesse en cas de divorce sauf autorisation expresse du conjoint ou du juge de le conserver
La jurisprudence majoritaire considère que le conjoint divorcé ou veuf qui a conservé l’usage du nom marital perd le droit d’user de ce nom en cas de remariage.
Le nom d’usage à raison de la filiation
Avant 2022, il était déjà possible à toute personne d’adjoindre à titre d’usage le nom du parent qui ne lui avait pas été transmis.
Le nouvel article 311-24-2 du Code civil, applicable tant aux majeurs qu’aux mineurs, ajoute la possibilité de substitution du nom de l’autre parent ou l’interversion de l’ordre des noms.
1) Le nom d’usage de la personne majeure
Toute personne majeure peut, à n’importe quel moment de sa vie, porter un nom d’usage destiné à introduire le nom qui ne lui a pas été transmis par un de ses parents.
Elle peut ainsi porter à titre d’usage :
- Soit le nom de l’un de ses deux parents (ou partie de ce nom en cas de double nom de famille) ;
- Soit les noms de ses deux parents accolés dans l’ordre qu’elle choisit.
2) Le nom d’usage de l’enfant mineur
L’article 311-24-2 alinéa 2 du Code civil énonce que les parents exerçant l’autorité parentale choisissent ensemble le nom d’usage de leur enfant mineur par adjonction, substitution du nom de l’autre parent ou interversion de l’ordre des noms.
En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation du juge aux affaires familiales doit être sollicitée.
Par exception à ce qui précède, le 3e alinéa de l’article 311-24-2 du Code civil permet au parent qui exerce conjointement l’autorité parentale et qui n’a pas transmis son nom, d’adjoindre son nom, à titre d’usage, à celui de l’enfant mineur sans l’accord de l’autre parent.
Il ne peut alors s’agir que d’une adjonction en deuxième position dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents, la substitution étant interdite.
Il n’a d’autre obligation que celle d’informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent exerçant l’autorité parentale, afin de lui laisser la possibilité de faire connaître son opposition, voire de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci tranche le désaccord parental en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
Pour les parents, le choix du nom de l’enfant qu’il s’agisse de son nom de famille ou de son nom d’usage est une première étape cruciale de la coparentalité.
Le nom, élément déterminant de la filiation, est un marqueur clé de l’identité. Il est à ce titre un repère dans le processus de construction. Il fait le lien entre celui qui le porte et ses ancêtres. Il crée une appartenance à une lignée, répondant ainsi au besoin de sécurité également fondamental dans la construction.
En changer n’est pas donc aussi anodin que de remplir un formulaire administratif.

FAQ pour les personnes cherchant un avocat en droit de la famille
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